LA PEINE DE MORT : UN DEBAT TOUJOURS EN VIE, intervention de Tarik Masrouhi

 LA PEINE DE MORT : UN DEBAT TOUJOURS EN VIE, intervention de Tarik  Masrouhi
Mes chers amis je suis trés heureux en ce jour de donner la parole à mon ami Tarik:
De prime abord, je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux à mon cher ami Nabil d’avoir accepté d’héberger sur son blog cet article encore frais, après qu’il m’en a soufflé l’idée.
C’est bientôt un an après l’exécution de Saddam Hussein ex-président Iraquien. On l’accusait de crimes contre l’humanité dans le village chiite de Doujaïl. Il les aurait commis en réaction à la tentative d’assassinat entreprise contre lui par le parti Daäwa islamique (parti chiite) opposé à la guerre Iran - Iraq.

Cette exécution a donné naissance à une vague d’indignation sans précédent et a ravivé le débat sur la légalité d’une telle peine, d’autant plus que le procès s’est déroulé sous l’occupation américaine. Même ceux qui étaient contre le régime iraquien déchu ont manifesté leur opposition à l’exécution de Saddam. En effet, la façon dont celui-ci a été exécuté, le moment (Fête du sacrifice) et le lieu où cet événement lugubre s’est déroulé donnent l’impression qu’il s’agissait d’un règlement de compte des chiites iraquiens et iraniens avec leur ennemi juré sunnite. Saddam devait payer de sa vie la facture de la première guerre du Golf ayant opposé l’Iraq à l’Iran pendant 8 ans.

Tous ces éléments politiques sont parmi les motifs qui justifient, d’après les opposants à la peine de mort, une abolition internationale de cette sentence. La grande majorité des opposants sont des organisations locales et internationales à vocation humanitaire, mais aussi des Etats. Il s’agit pour eux tous d’une atteinte intolérable contre un droit humain fondamental, à savoir le droit à la vie. La peine capitale ne peut être tenue, sous cette optique, que pour un meurtre étatique contre les citoyens sous prétexte de préserver l’ordre social.

Quoi qu’il en soit, le débat sur l’abolition ou le maintien de la peine de mort est toujours vivant, et n’a jamais cessé, depuis l’Antiquité, de partager les opinions. Pour nous, il s’agit de voir comment se présente la question sous l’angle du droit. A cet effet, il y a lieu d’examiner les deux grandes sources de loi que sont le droit positif et la Charia.




• La peine de mort dans le droit positif

La peine de mort (ou peine capitale) est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire consistant à retirer légalement la vie à une personne ayant été reconnue coupable d'un crime tombant sous une qualification pénale passible de cette peine.
De là, elle est alors une peine criminelle et principale. Criminelle : vu qu’elle se propose de sanctionner les actes perturbateurs qualifiés crimes par la loi. Principale : puisqu’elle peut être prononcée sans être adjointe à aucune autre peine.
Les crimes sont des actes d’une nuisibilité extrême, et manifestent chez leurs auteurs une attitude criminelle dangereuse sur la paix sociale et l’ordre public. Cela explique la sévérité dont ces actes sont réprimés. Une sévérité qui ne va pas pour autant jusqu’au point de faire de la peine de mort la sanction commune à tous les crimes. Donc, seulement les plus atroces des crimes sont punis de mort, et les autres moins graves se voient appliquer à leurs auteurs d’autres peines comme la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps (de 5 à 30 ans), la résidence forcée et la dégradation civique.
Quels sont alors les crimes passibles de peine de mort ?
Le code pénal marocain (texte datant de 1962) répond à cette question à travers ses divers articles :
A première vue, on constate que l’atteinte à une vie humaine justifie, d’après les dispositions légales, l’application de la peine de mort au coupable. Ainsi, un meurtre contre la vie du roi, du prince héritier, d’un membre de la famille royale ou de toute autre personne est passible de mort. Il s’agit là d’un principe découlant de La Loi du talion qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression Œil pour œil, dent pour dent. C'est l'une des plus anciennes lois existantes. Mais, faut-il encore qu’on ne se trouve pas en présence d’un meurtre simple. Il doit être question d’un meurtre aggravé par la préméditation, le guet-apens ou les circonstances aggravantes qui l’entourent.
Pourtant, cela n’est pas le cas pour les atteintes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, étant donné qu’il n’y va pas nécessairement d’une vie humaine. Aussi, les tortures et les actes n’emmènent pas toujours au décès de la victime. Pour l’empoisonnement, l’aboutissement du crime au résultat voulu par le coupable n’est pas indispensable à l’application de la sanction prévue. En effet, l’empoisonnement est une infraction dite “formelle’’ qui existe et doit alors être punie indépendamment de sa qualification de crime consommé ou de simple tentative.
En feuilletant le code pénal marocain, notre curiosité ne s’arrête pas là. On est tenté de fouiller dans les articles pour voir comment est conçu le sort malheureux du condamné à mort. Quelle est la méthode suivie pour lui retirer la vie ?
L’article 19 du code pénal marocain dispose : «la peine de mort est exécutée par fusillade sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général ».
L’exécution a lieu à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le ministre de la justice. Il est procédé à cette exécution par l’autorité militaire requise à cet effet par le procureur du roi près de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
A cet égard, il convient d’attirer l’attention sur le fait que la manière de l’exécution est aussi importante que la peine à exécuter elle-même. Certes, la peine de mort est une sentence très sévère, mais cette sévérité ne vise pas que le seul coupable. En d’autres termes, elle n’a pas uniquement une valeur rétributive consistant à faire payer à celui-ci le prix de ses agissements. La peine de mort a, plus qu’une autre peine, une valeur préventive ou dissuasive indéniable. Son atrocité et son caractère irréversible doivent normalement intimider tout criminel potentiel. D’un autre côté, qui dit dissuasion dit forcément publicité. Néanmoins, le code pénal énonce que l’exécution n’est pas publique, sauf si le ministre en décide autrement. Donc, la publicité à ce propos n’est qu’exceptionnelle. De plus, la famille du condamné exécuté est tenue, après avoir reçu sa dépouille, de l’inhumer sans publicité.
Mais, précisons que le Maroc a adopté une position pratique plus adoucie dans la mesure où la peine de mort, lorsqu’elle est prononcée, n’est que rarement exécutée.
Enfin, si les textes de loi modernes sont de plus en plus nombreux à l’écarter, la peine de mort fait l’unanimité des textes juridiques religieux, du moins les religions célestes.

• La peine de mort dans la Charia

En droit pénal musulman, on trouve deux grandes catégories de peines : al Qissas (loi du talion) et al Hadd (peine fixe).

La peine de mort peut se trouver dans l’une et l’autre catégorie. Si le coupable est auteur de meurtre, al Qissas veut qu’il soit tué et subir ainsi le même sort que sa victime. Concernant le Hadd, trois infractions sont punies de mort : l’adultère, le banditisme (al Hiraba) et l’apostasie.

- L’adultère : on entend par adultère toutes relations sexuelles entre un époux (ou épouse) et une personne autre que le conjoint. Le Coran, quand il incrimine les rapports sexuels extra nuptiaux, ne se prononce pas sur le statut de l’un ou de l’autre coupable, célibataire ou marié. Les termes du passage 2 du verset Annour sont très généraux. Déjà le mot arabe “ Zina’’ est un terme général englobant adultère et fornication. Si cela pourrait générer une certaine ambiguïté quant à la sanction de l’adultère, nul ne doute, cependant, que la fornication est punie par la flagellation. Le Coran est on ne peut plus formel sur ce point. D’un autre côté, si on ne trouve pas la sanction de l’adultère dans le Coran, c’est à la Sunna qu’il faut référer. En effet, c’est sur celle-ci que les partisans d’une peine aggravée pour l’adultère se basent pour soutenir leur thèse. De la sorte, l’époux qui trompe son conjoint doit être puni de mort par lapidation. L’Islam n’est pas le seul à prévoir cette peine, le Judaïsme de même. Il convient de souligner que bien que la sanction soit sévère, ses conditions probatoires sont tant rigoureuses que son application paraît presque impossible. L’aveu et la grossesse mis à part, la preuve testimoniale de l’adultère doit être apportée par quatre hommes matures, sains d’esprit et conscients qui témoignent avoir tous vu non seulement la scène mais la pénétration elle-même. Cela est d’autant plus crucial que la pénétration est un élément constitutif de l’infraction d’adultère (fornication aussi), ce qui la distingue d’un rapport sexuel superficiel. Au cas où une des conditions seraient manquante, les témoins risquent mêmes d’être punis. On est alors amené à conclure que l’effet intimidateur d’une telle peine est beaucoup plus grand que son application dans la pratique.
- L’apostasie : là aussi, le Coran ne se prononce pas sur cette infraction ni sur sa sanction. Par contre, le Coran consacre la liberté de conscience en disposant « Point de contrainte en religion (La ikraha fi al-dinn) ». Pourtant, des Hadiths vont dans le sens d’une incrimination de l’apostasie. L’exécution se manifeste donc comme le sort incontournable de celui qui renie sa foi. A préciser que le Hadith « Celui qui change de religion, tuez-le» rapporté par Bukharî n’a pas été repris par Muslim dans son Sahih, ce qui devrait en diminuer la portée pratique. Il y a un courant hostile à l’incrimination de l’apostasie, et qui refuse d’envisager sa sanction comme un Hadd obligatoire. D’après ce courant, l’apostasie en elle-même n’est pas un crime, et découle du principe coranique de liberté de conscience. Ledit principe doit normalement opérer dans les deux sens : assurer à chacun la liberté à la fois d’embrasser la religion de son choix et l’abandonner s’il y a lieu. Certains distinguent entre l’apostasie simple impunie et l’apostasie aggravée punissable, à savoir celle accompagnée d’actes provocateurs ou d’une campagne violente ou non visant à dénigrer l’islam et à inciter d’autres musulmans à le rejeter.
- le banditisme : Le terme banditisme désigne l'ensemble des actes criminels exécutés de façon organisée. Il s’agit d’un groupe de personnes armées qui s’adonnent à titre“ professionnel’’ ou habituel au pillage. Leur activité consiste à extorquer les biens d’autrui par tout moyen illégal : menace armée, intimidation, meurtre,…etc. La gravité de tels agissements asociaux est renforcée davantage par leur caractère ostensible, ce qui les différencie du vol qui est normalement commis discrètement. Ce caractère ostensible traduit chez les bandits un mépris du droit de la population à la sécurité, et un défi manifeste des autorités publiques. Le banditisme est incriminé par le Coran dans le verset Almaïda (passage 33) et la sanction en est, entre autres, la mort par crucifixion. C’est le prix que doit payer celui qui ose se plaire dans l’horrification des gens, et son sort tragique doit servir de leçon aux autres. Pourtant, la Cahria se montre plus laxiste lorsqu’il permet aux bandits, pour échapper à la sanction, de se livrer avant d’être arrêtés.

En définitive, on peut dire qu’il est pallié à la sévérité dans l’exécution de la peine capitale en droit musulman d’abord par le nombre très minime des infractions passibles de mort, et ensuite par les conditions rigoureuses requises pour l’application de cette peine. Si la méthode d’exécution est toujours la même dans le code pénal marocain, la Charia assigne à chaque crime sa propre méthode. De nos jours, il arrive souvent que, sur le territoire d’un même Etat, soient appliquées plusieurs méthodes d’exécution. Il en est ainsi des Etats fédéraux, comme les USA par exemple, où chaque Etat décide de son propre droit pénal local.

Quelle que soit la méthode, les opposants à la peine capitale voient dans celle-ci une “profanation’’ de la sacralité du droit à la vie. Leur opposition est encore plus intense lorsque la méthode est jugée sévère. Aussi, ne cachent-ils leur aversion quant à l’application de la Charia considérée par eux comme législation inhumaine.

Sous un autre angle, ne pas exécuter un criminel c’est le maintenir en vie, ce qui veut dire autrement le loger et le nourrir pendant toute ou une partie de sa vie selon que la peine de “rechange’’ est la réclusion à perpétuité ou l’emprisonnement pour une certaine durée. Or, Les services pénitentiaires sont financés par les impôts que payent les citoyens à l’Etat. Une aberration d’autant plus grave que le droit pénal considère toute infraction comme acte nuisible non seulement à la victime directe mais surtout à la société toute entière. C’est une image d’une société qui assume financièrement la survie de ses criminels. Quoi de plus tolérant ?!!?






Tarik MASROUHI


# Posté le dimanche 02 décembre 2007 18:46

Modifié le dimanche 02 décembre 2007 19:06

Le conseil de la concurrence au Maroc Tenant ou aboutissant ? article fait par DERYANY Mohamed Reda

Le conseil de la concurrence au Maroc Tenant ou aboutissant ? article fait par DERYANY Mohamed Reda
Mes chers amis il me fait honneur de vous présenter mon camarade à la fac M Mohamed réda DERYANY
qui est un juriste-né : qui est aussi un ami, même si à la fac les vrais amis ne sont pas si nombreux.
je porte avotre connaissance mes chers amis que cet article a été publié dans le journal finance News.

Mohamed réda Deryani :

La communis opinio des praticiens confirme aujourd’hui que la concurrence, dans un pays comme le notre où la fragilité du marché et l’ignorance des marges de liberté font du droit pénal économique l’un des domaines les plus important, peut avoir un impact négatif sur l’investissement notamment les capitaux étrangers toujours à la quête d’un environnement juridique protecteur.

En France, Le Conseil de la Concurrence est présenté comme appartenant à la catégorie des autorités administratives indépendantes, il ne dispose pas de pouvoir réglementaire, mais d'un pouvoir quasi-juridictionnel. Le Conseil de la Concurrence français s'inscrit dans l'ordre juridique privé depuis que les recours contre ses décisions ont été confiés à la Cour d'Appel de Paris.
Au Maroc à rebours, le Conseil de la concurrence est, de lege lata, un organe administratif placé auprès du premier ministre et investi d’un rôle exclusivement consultatif, le législateur, aux termes de l’article 14 de la loi 06-99, se prononce très clairement à cet égard en disposant : « il est crée un conseil de concurrence aux attributions consultatives, aux fins d’avis de conseil ou de recommandation ».

Le rôle consultatif du Conseil de la concurrence marocain pourrait se justifier par l’inadéquation du contexte actuel du pays qui nécessite de faire pencher la balance en faveur de considérations et d’équilibre d’ordre économique au détriment des aspects juridiques.

Il est à noter également que la procédure devant le Conseil, telle que prévue par la loi 06-99, témoigne du caractère consultatif de l’organe de régulation. Ainsi, selon l’article 25 de ladite loi, le Conseil ne fait que communiquer les recommandations et avis sur les dossiers qui lui ont été soumis.

En l’occurrence, est-il clair que c’est l’administration en la personne du 1er ministre qui est chargée du premier rôle dans notre pays pour réguler la concurrence. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que l’Etat lui aussi est un opérateur économique, d’où le risque qu’il y est un conflit d’intérêts entre l’administration en tant qu’acteur sur le marché et autorité chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles (exempli gratia : ententes prohibées, abus de position dominante…etc.) sur le marché, ouvrant ainsi la voie vers l’arbitraire.

Ceci étant, l’article 36 permet au 1er ministre d’ordonner par décision motivée et sur recommandation du Conseil aux intéressés qu’il soit mis un terme aux pratiques concurrentielles. A travers les dispositions de la loi, il en ressort que rien n’oblige les autorités administratives de se conformer aux avis et recommandations émises par le Conseil leur donnant, ainsi, les pleins pouvoirs pour qualifier et réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sous le seul contrôle de la légalité de leurs actes par les tribunaux administratifs.


L’implication de l’administration dans la régulation est univoque

le texte marocain laisse une grande marge de manœuvre à l’administration dans la mesure où, les textes réglementaires peuvent être pris de façon autonome sans qu’ils soient liés à l’application de la loi. Ceci ne peut que démontrer une forte implication de l’administration dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.


D’autre part, des mesures conservatoires peuvent intervenir sur décision motivée du 1er ministre et sur recommandation du Conseil de la concurrence après que ce dernier ait entendu les parties en cause. De surcroît, le 1er ministre ne peut prendre une telle décision qu’accessoirement à une demande d’avis.

Ces garanties sont faibles en comparaison avec celles que le législateur français a établi en la matière, d’autant plus qu’un tel pouvoir accordé à l’administration empiète sur celui des juridictions de droit commun en matière de référé qui ont aussi un rôle à jouer dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

De même, les pratiques sui generis sont sanctionnées de nullité, il s’agit ici d’une nullité de plein droit qui peut être soulevée par toute personne intéressée mais ne peut être opposée au tiers par les parties. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la nullité et l'avis du Conseil de la concurrence doit leurs être communiqué.

Il n’y a aucune coordination entre les autorités dans la mesure où les tribunaux ne sont pas obligés de tenir compte des décisions du Conseil de la concurrence. C’est dire que La loi 06-99 ne donne aucun sens au conseil de la concurrence dont le travail technique peut être exécuté par n’importe quel expert privé, auquel d’ailleurs le Conseil lui-même peut faire appel.

Toutefois, les dispositions de la loi 06-99 ne vont pas sans créer des problèmes. En effet, le Premier ministre ne peut décider de saisir le Procureur du Roi que si le Conseil a reconnu le caractère illicite de la pratique. Dès lors, que doit faire le Procureur puisque le travail est déjà fait par le Conseil à sa place ? Transmettre le dossier au juge pénal ou le classer en vertu du principe de l’opportunité des poursuites du ministère public, lorsqu’il estime que l’infraction n’est pas établie. L’on se demande quid de la visée du législateur sur ce point ?

La loi française a pris soin d’apporter la précision qui s’impose en précisant que «le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir». Dans notre loi, le ministère public n’a aucun pouvoir dans ce sens.


En outre, la loi offre la possibilité d’autoriser certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des PME ou la commercialisation des produits agricoles. L’art 6 du décret n°2-00-854 du 17 septembre 2001, portant application de la loi 06-99 donne expressément ce pouvoir au premier ministre après avis du Conseil de la concurrence.

# Posté le jeudi 29 novembre 2007 14:33

Modifié le jeudi 06 décembre 2007 19:51

Dommage moral durant la période des fiançailles : (Débat doctrinal)

 Dommage moral durant la période des fiançailles : (Débat doctrinal)
Avant d'entrer dans le vif de ce sujet je veux commencer par une vérité première dont je vous prie de m'excuser : le rôle joué par la religion dans la constitution de notre droit entraine des imbiguités accablantes.
De prime abord comment peut on définir les fiançailles ? les relations qui se tissent entre les deux parties sont régies par les dispositions de la théorie générale du contrat ou par les dispositions réglementant les faits juridqiues qui se forment sans engagement ? En cas de dommage(ex: dommage moral) on applique la responsabilité cobntractuelle où la responsabilité délictuelle ?
Ce sujet d’apparence anodin cache une certaine complexité sémantique.


L'article 5 de la loi definit les fiançailles commes une promesse MUTUELLE entre un homme et une femme...
une simple promesse ne constitue pas un contrat car elle ne crée pas des engagements, la réciprocité des obligations n'existe pas durant cette période antérieur à la conclusion du contrat définitif on ne peut pas envisager une astreinte car les partie se situent dans un accord préparatif d'un autre plus contragnant qui est le contrat de mariage dont toutes les dispositions sont d'ordre publique, donc tout fait résultant de ce lien constitue un dommage régi par les dispositions de l'aricle 77 et suivant qui entrainera l'apllication des dispositions de la responsabilité délictuelle.
POur le domage moral ,que certains adeptent de la responsabilité contractuelle le considèrent improprement comme entrainant l'application du régime des contrats, il trouvent son application là ou il y a lésion de l'un des droits extrapatrimoniaux ou patrimoniaux : droit à la propre image, à l'honneur(ce qui constitue la fortune de touutes les filles), à la considération.
Pour les adeptes des quasi-contrats je veux vous dire qu'en cas de dommage moral : on ne constate ni enrichissement sans cause ni gestion d'affaires. Donc cette hypothèse doit être écartés je vous pose la questions où vous avez constaté l'indu qu'il faut restituer...?

Synthèse:
Aprés un grand débat je veux vous dire que cette période en cas de dommage serait régie par les dispositions de la responsabilité délictuelle en cas d'inexistence des éléments essentiels pour la formation d'un contrat en outre l'article 7 de la loi alinea 2 dispose (à titre d'excetion) que la partie peut demander un dédommagement si l'une des parties commet un ACTE portant PREJUDICE à l'autre partie donc de par la loi il existe une terminomogie délictuelle :) .
Mais selon nous (moi) le cas d'espèce peut etre traité en cas de dommage par les règles de responsabilité contractuelle mais dans une seule hypothèse si l'aun des fiancés aurait offert des présents ou un sadaq... et là il faut nuancer le fiancé n'aura pas le droit de demander restitution si la ruptue lui soit imputable.
Le caractère contractul de la promesse s'acquiert par la présence d'un élément du pacte(dot par exemple).

La photo : Amis,aliés mais pas alignés ...:)

# Posté le lundi 12 novembre 2007 15:31

Modifié le mardi 13 novembre 2007 13:40

les élections légistives : Le vote sanction et une majorité silencieuse!!! Rédigé par Azizi Nabil

les élections légistives :  Le vote sanction et une majorité silencieuse!!! Rédigé par Azizi Nabil
J’accorde à l’amour de la patrie plus de valeur qu’au patriotisme de parti j'aime ce pays le Maroc. Cette patrie qui n’acceptait pas les leçons de morale d’une gauche élitiste qui se donne bonne conscience à peu de frais et qui aime tellement les banlieues difficiles qu’elle n’y habite pas, qui aime tellement l’école publique qu’elle n’y met pas ses enfants, qui aime tellement les transports en commun qu’elle ne les prend jamais, qui aime tellement les impôts qu’elle veut en faire payer toujours plus à tout le monde sauf à elle-même.
Cette gauche-là enfermée dans son petit milieu, agrippée à ses privilèges et à ses rentes, elle ne veut rien lâcher, elle ne veut rien donner.
La gauche parlait de la répartition des richesse mais elle ne sait pas qu'il faut les créer avant de les répartir, le Maroc n'a pas une industrie il compte sur une économie saisonière qui est aléatoire.
Le peuple Marocain croit davantage aux convictions, au courage, à la sincérité qu’aux étiquettes.
Et il en a assez de toutes ces étiquettes que l’on colle sur les mots, sur les idées, sur les gens et qui n’ont aucun sens, qui ne reflètent rien d’autre que les préjugés de ceux qui les fabriquent.
Prendre la défense du fraudeur. Toujours trouver des excuses à ceux qui ne respectent rien. Voilà ce qu s'appeller la faillite morale d’une certaine gauche !
Prendre systématiquement contre la police, le pari des voyous et des casseurs qui cherchent le moindre prétexte, pour terroriser, pour piller, pour détruire,pour voler et viloer. Voilà ce qui s'appelle la faillite morale d’une certaine gauche !
Cette gauche qui voudrait nous faire croire que les voyous sont juste révoltés par l’injustice, cette gauche-là a perdu tout sens moral.
L’ordre juste pour elle c’est quand ceux qui ne veulent ni étudier ni travailler ont le droit de piller les magasins ,de voler les portable et d'aagresser les jeunes filles.
Que pense le Maroc qui travaille, le Maroc qui a peur de perdre son emploi, qui a peur du déclassement, qui a peur de l’exclusion, le Maroc qui se donne du mal et dont le pouvoir d’achat diminue, qui arrive de moins en moins bien à se loger avec les revenus de son travail, que pense ce Maroc-là quand il voit ce qui se passe dans nos quartiers.
Le peuple Marocain(qui a voté) n'est pas dupe quand il a lu le programme de tous les partis politique il n'y a aucun signe d'action il y a des voeux mais on nous a pas expliqué comment et pourquoi.
Le vote sanction s'exprime par la place qu'occupait le PJD(2éme) un peuple qui a répondu violement tout en exploitant son ignorance. On considère à tort ce parti comme islamiste modéré mais on a oublié les camps d'extrémisme qui existe en son sein. Heureusement il y a le parti des partis (l'istiqlale) le parti à triple casquette qui est le modérateur par excellence , une autre règle ,juridique,
qui a entravé l'empiètement de certains qui s'appellent les adeptes du comunautarisme: c'est l'article 5 de la loi sur les partis politiques qui interdit à tout parti d'avoir des principes ou références...raciales,religieuses.... Dieu merci: seul le roi peut cumuler la politique et la religion.
Le silence est une forme de résignation, il est apparu suite à une perte de confiance la politique est au bord de l'abîme. Il faut avoir le courage de dire que la politique a été stigmatisée, tout le monde a une idée simple: être débuté c'est avoir des privilèges et une immunité qui ne peuvent servir que l'intérêt de leurs titulaires.
Enfin, en attendant l'aboutissment des coalitions, la question qui se pose qui sera premier ministre ?
c'est un ministre issu de la droite certes car le peuple a voté à droite mais quid si les coalitions n'aboutiront pas!!!

vive le Maroc!!
vive le Roi!!

# Posté le lundi 17 septembre 2007 22:31

Modifié le mardi 18 septembre 2007 15:49

La notion académique du pouvoir. Rédigé par Azizi Nabil

La notion académique du pouvoir. Rédigé par Azizi Nabil
Dans son ouvrage célèbre la formation de l'esprit scientifique Bachelard précisait :"le début des livres préscientifiques est embarrassé par l'effort de définition préliminaire,comme on peut s'en rendre compte aussi bien pour la physique du XVII siècle que pour la sociologie du XIX siècle...La pédagogie est là pour pour prouver l'inertie de la pensée qui vient d'avoir une satisfaction dans l'accord verbal des définitions" : cette mise en garde de Gaston Bachelard aiguillonne ce présent blog.
On ne cherche point à élaborer une définition riguoureuse des mécanismes d'exercice de droit,qui n'aurait pas grand sens,mais à en donner seulement une première idée. Tout le monde a d'ailleurs une notion implicite des mécanismes juridiques.(Le pouvoir;l'Etat,le droit). Le présent article analyse une notion clé qui est le pouvoir.
Pour saisir ce qu'est le pouvoir politique,on peut partir de la distinction que faisait un grand juriste,Léon duguit,entre les gouvernants et les gouvernés. Dans tout groupe humain ,pensait-il, du plus petit au plus grand il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent,ceux qui donnent des ordres et ceux qui s'y plient,ceux qui prennent les décisions et ceux qui les appliquent : les premiers sont les gouvernants et les seconds sont les gouvernés. Donc dans chaque groupe social le pouvoit serait constitué par les gouvernant ainsi définis. Il désignerait à la foi l'autorité de ces gouvernants,leurs compétence (point de vue materiel),les procédures suivant lesquelles ils les exercent (point de vue formel) et les gouvernant eux meme (point de vue organique).
Le climat philosophique se caractérise par les divergences d'oppinions,à cet effet la pensée de notre juriste(Léon duguit) se vit dans l'obligation d'endurer les critiques d'un éminent constitutionaliste qui est Maurice duverger ce dernier trouvait que le défaut de la conception de duguit c'est qu'elle ne précise pas suffisamment la notion de gouvernant. selon le même auteur les gouvernant sont tous ceux qui donnent effectivement des ordres et qui sont materiellement obéis,tout le monde est à la fois gouvernants et gouvernés sauf ceux classé en haut de l'échelle et le lampiste en bas de l'échelle.
En gros si l'on parle de pouvoir chaque fois qu'une relation humaine est inégalitaire,qu'un individu peut plier un autre à se soumettre le pouvoir est partout a un caractère politique.
Une distinction fondamentale doit donc être faite entre la puissance materielle et le pouvoir : la première repose seulement sur la possibilité de contraindre autrui, le second repose aussi sur la croyance du contraint qu'il est légitime pour lui de s'incliner ou de se prosterner.
La puissance est la loi du fort,qui peut contraindre materiellement le plus fort. La puissance est partout, car il résulte de l'inégalité des forces. Quand on parle de la force et de contraindre materiellement,on ne vise pas seulement la force politique, mais économique,l'encadrement collectif...
L'un des éléments déterminant et le premier vecteur du pouvoir historiquement c'est la force physique: elle demeure essentielle. Quand le plus musclé prend la tête d'une bande de voyous,le phénomène le plus rudimentaire de la puissance se manifeste. Dans les Etats modernes, la police et l'armé,ces moyens organisés de contrainte physique jouent toujours un rôle essentiel comme fon dement du pouvoir politique, en tant qu'il repose sur la puisssance materielle.
La force économique: qui peut priver un homme de sa substance obtient facilement qu'il obéisse. On constate d'ailleurs que le pouvoir politique et la puissance économiques sont trés liés. En général, aux différentes époques de l'histoire, la classe qui a les moyens de production et la richesse exerce l'autorité politique et détient le gouvernement.(Karl marx).
Les techniques d'encadrement des hommes au sein d'organisations collectives: elles aboutissent à des formes de contrainte plus subtiles,plus déguisées,mais trés fortes. En encadrant les individus dans des systèmes de hiérarchies entrecroisées en répartissant les membres de chaque organisation en groupes trés cohérents et trés petits, en les plaçant sous le contrôle étroit d'un cercle intérieur de chefs cooptés et disciplinés, en les soummettant à une formation idéologique rigoureuse et approfondie , on peut avoir une puissance trés contraignante sur de grandes masses humaines.
Le 2eme axe conditionnant le pouvoir concerne intrinsèquement la croyance tant qu'on obéit seulement parce qu'on est contraint de le faire,par la pression physique,domination économique ou l'encadrement collectif il n'y a pas réelement pouvoir mais seulement puissance. Le pouvoir apparaît quand ceux qui obéissent croient aussi qu'il est normal pour eux d'obéir,que celà est bon,juste légitime.
La croyance sans la nécessité du pouvoir: il y a d'abord la croyance dans la nécessité du pouvoir en général. Que la réalité sociale,telle qu'elle est directement perçue par les hommes contienne en elle l'idée du chef,d'autorité,de pouvoir,celà joue certainement un rôle important en la matière. Dans la société le pouvoir apparaît comme un phénomène aussi naturel que l'eau l'isée qu'on peut vivre sans chef apparaît absurde parce qu'on vit partout avec des chefs. L'existance du pouvoir est une donnée immédiate de la conscience. l'éducation la renforce évidemant. Au fur et à mesure que l'enfant se développe et prend conscience de la société qui l'entoure,le spectacle d'autorité établie et de son caractère universel vient remplacer l'enseignement de ses parents et de ses maîtres.
Dressés par eux à l'obeissance,il constate que l'obeissance est partout. MAIS si l'existence d'un pouvoir auquel obeissance est due paraître normale ,chaque société se forme des idées particulières sur la nature et les modalité du pouvoir et de l'obeissance. Elle tend à définir un pouvoir légitime, les autres restent illégitimes, et n'étant donc pas e véritables pouvoirs, mais seulements des puissances appuyées sur la contraine. La notion de légitimité est donc un des élément fondamentaux du pouvoir. La légitimité n'est qu'un système de croyance. Il n'y a pas un système légitime per se, mais seulement des pouvoirs qu'on juge légitime.
un politicien avait défini la légitimité comme la qualité que présente un pouvoir d'être conforme à l'image du pouvoir qui est jugée valable dans la sociéta considérée.
Grosso modo le pouvoir commence par une puissance et finit par une croyance qui est de nature à ébranler les plus rusés. Pour détenir le pouvoir il faut être selon Machiavel rusé et fort, capable de convaincre et apte à combattre les adversaires.

# Posté le mercredi 29 août 2007 21:39

Modifié le jeudi 30 août 2007 19:37