De prime abord, je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux à mon cher ami Nabil d’avoir accepté d’héberger sur son blog cet article encore frais, après qu’il m’en a soufflé l’idée.
C’est bientôt un an après l’exécution de Saddam Hussein ex-président Iraquien. On l’accusait de crimes contre l’humanité dans le village chiite de Doujaïl. Il les aurait commis en réaction à la tentative d’assassinat entreprise contre lui par le parti Daäwa islamique (parti chiite) opposé à la guerre Iran - Iraq.
Cette exécution a donné naissance à une vague d’indignation sans précédent et a ravivé le débat sur la légalité d’une telle peine, d’autant plus que le procès s’est déroulé sous l’occupation américaine. Même ceux qui étaient contre le régime iraquien déchu ont manifesté leur opposition à l’exécution de Saddam. En effet, la façon dont celui-ci a été exécuté, le moment (Fête du sacrifice) et le lieu où cet événement lugubre s’est déroulé donnent l’impression qu’il s’agissait d’un règlement de compte des chiites iraquiens et iraniens avec leur ennemi juré sunnite. Saddam devait payer de sa vie la facture de la première guerre du Golf ayant opposé l’Iraq à l’Iran pendant 8 ans.
Tous ces éléments politiques sont parmi les motifs qui justifient, d’après les opposants à la peine de mort, une abolition internationale de cette sentence. La grande majorité des opposants sont des organisations locales et internationales à vocation humanitaire, mais aussi des Etats. Il s’agit pour eux tous d’une atteinte intolérable contre un droit humain fondamental, à savoir le droit à la vie. La peine capitale ne peut être tenue, sous cette optique, que pour un meurtre étatique contre les citoyens sous prétexte de préserver l’ordre social.
Quoi qu’il en soit, le débat sur l’abolition ou le maintien de la peine de mort est toujours vivant, et n’a jamais cessé, depuis l’Antiquité, de partager les opinions. Pour nous, il s’agit de voir comment se présente la question sous l’angle du droit. A cet effet, il y a lieu d’examiner les deux grandes sources de loi que sont le droit positif et la Charia.
• La peine de mort dans le droit positif
La peine de mort (ou peine capitale) est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire consistant à retirer légalement la vie à une personne ayant été reconnue coupable d'un crime tombant sous une qualification pénale passible de cette peine.
De là, elle est alors une peine criminelle et principale. Criminelle : vu qu’elle se propose de sanctionner les actes perturbateurs qualifiés crimes par la loi. Principale : puisqu’elle peut être prononcée sans être adjointe à aucune autre peine.
Les crimes sont des actes d’une nuisibilité extrême, et manifestent chez leurs auteurs une attitude criminelle dangereuse sur la paix sociale et l’ordre public. Cela explique la sévérité dont ces actes sont réprimés. Une sévérité qui ne va pas pour autant jusqu’au point de faire de la peine de mort la sanction commune à tous les crimes. Donc, seulement les plus atroces des crimes sont punis de mort, et les autres moins graves se voient appliquer à leurs auteurs d’autres peines comme la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps (de 5 à 30 ans), la résidence forcée et la dégradation civique.
Quels sont alors les crimes passibles de peine de mort ?
Le code pénal marocain (texte datant de 1962) répond à cette question à travers ses divers articles :
A première vue, on constate que l’atteinte à une vie humaine justifie, d’après les dispositions légales, l’application de la peine de mort au coupable. Ainsi, un meurtre contre la vie du roi, du prince héritier, d’un membre de la famille royale ou de toute autre personne est passible de mort. Il s’agit là d’un principe découlant de La Loi du talion qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression Œil pour œil, dent pour dent. C'est l'une des plus anciennes lois existantes. Mais, faut-il encore qu’on ne se trouve pas en présence d’un meurtre simple. Il doit être question d’un meurtre aggravé par la préméditation, le guet-apens ou les circonstances aggravantes qui l’entourent.
Pourtant, cela n’est pas le cas pour les atteintes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, étant donné qu’il n’y va pas nécessairement d’une vie humaine. Aussi, les tortures et les actes n’emmènent pas toujours au décès de la victime. Pour l’empoisonnement, l’aboutissement du crime au résultat voulu par le coupable n’est pas indispensable à l’application de la sanction prévue. En effet, l’empoisonnement est une infraction dite “formelle’’ qui existe et doit alors être punie indépendamment de sa qualification de crime consommé ou de simple tentative.
En feuilletant le code pénal marocain, notre curiosité ne s’arrête pas là. On est tenté de fouiller dans les articles pour voir comment est conçu le sort malheureux du condamné à mort. Quelle est la méthode suivie pour lui retirer la vie ?
L’article 19 du code pénal marocain dispose : «la peine de mort est exécutée par fusillade sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général ».
L’exécution a lieu à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le ministre de la justice. Il est procédé à cette exécution par l’autorité militaire requise à cet effet par le procureur du roi près de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
A cet égard, il convient d’attirer l’attention sur le fait que la manière de l’exécution est aussi importante que la peine à exécuter elle-même. Certes, la peine de mort est une sentence très sévère, mais cette sévérité ne vise pas que le seul coupable. En d’autres termes, elle n’a pas uniquement une valeur rétributive consistant à faire payer à celui-ci le prix de ses agissements. La peine de mort a, plus qu’une autre peine, une valeur préventive ou dissuasive indéniable. Son atrocité et son caractère irréversible doivent normalement intimider tout criminel potentiel. D’un autre côté, qui dit dissuasion dit forcément publicité. Néanmoins, le code pénal énonce que l’exécution n’est pas publique, sauf si le ministre en décide autrement. Donc, la publicité à ce propos n’est qu’exceptionnelle. De plus, la famille du condamné exécuté est tenue, après avoir reçu sa dépouille, de l’inhumer sans publicité.
Mais, précisons que le Maroc a adopté une position pratique plus adoucie dans la mesure où la peine de mort, lorsqu’elle est prononcée, n’est que rarement exécutée.
Enfin, si les textes de loi modernes sont de plus en plus nombreux à l’écarter, la peine de mort fait l’unanimité des textes juridiques religieux, du moins les religions célestes.
• La peine de mort dans la Charia
En droit pénal musulman, on trouve deux grandes catégories de peines : al Qissas (loi du talion) et al Hadd (peine fixe).
La peine de mort peut se trouver dans l’une et l’autre catégorie. Si le coupable est auteur de meurtre, al Qissas veut qu’il soit tué et subir ainsi le même sort que sa victime. Concernant le Hadd, trois infractions sont punies de mort : l’adultère, le banditisme (al Hiraba) et l’apostasie.
- L’adultère : on entend par adultère toutes relations sexuelles entre un époux (ou épouse) et une personne autre que le conjoint. Le Coran, quand il incrimine les rapports sexuels extra nuptiaux, ne se prononce pas sur le statut de l’un ou de l’autre coupable, célibataire ou marié. Les termes du passage 2 du verset Annour sont très généraux. Déjà le mot arabe “ Zina’’ est un terme général englobant adultère et fornication. Si cela pourrait générer une certaine ambiguïté quant à la sanction de l’adultère, nul ne doute, cependant, que la fornication est punie par la flagellation. Le Coran est on ne peut plus formel sur ce point. D’un autre côté, si on ne trouve pas la sanction de l’adultère dans le Coran, c’est à la Sunna qu’il faut référer. En effet, c’est sur celle-ci que les partisans d’une peine aggravée pour l’adultère se basent pour soutenir leur thèse. De la sorte, l’époux qui trompe son conjoint doit être puni de mort par lapidation. L’Islam n’est pas le seul à prévoir cette peine, le Judaïsme de même. Il convient de souligner que bien que la sanction soit sévère, ses conditions probatoires sont tant rigoureuses que son application paraît presque impossible. L’aveu et la grossesse mis à part, la preuve testimoniale de l’adultère doit être apportée par quatre hommes matures, sains d’esprit et conscients qui témoignent avoir tous vu non seulement la scène mais la pénétration elle-même. Cela est d’autant plus crucial que la pénétration est un élément constitutif de l’infraction d’adultère (fornication aussi), ce qui la distingue d’un rapport sexuel superficiel. Au cas où une des conditions seraient manquante, les témoins risquent mêmes d’être punis. On est alors amené à conclure que l’effet intimidateur d’une telle peine est beaucoup plus grand que son application dans la pratique.
- L’apostasie : là aussi, le Coran ne se prononce pas sur cette infraction ni sur sa sanction. Par contre, le Coran consacre la liberté de conscience en disposant « Point de contrainte en religion (La ikraha fi al-dinn) ». Pourtant, des Hadiths vont dans le sens d’une incrimination de l’apostasie. L’exécution se manifeste donc comme le sort incontournable de celui qui renie sa foi. A préciser que le Hadith « Celui qui change de religion, tuez-le» rapporté par Bukharî n’a pas été repris par Muslim dans son Sahih, ce qui devrait en diminuer la portée pratique. Il y a un courant hostile à l’incrimination de l’apostasie, et qui refuse d’envisager sa sanction comme un Hadd obligatoire. D’après ce courant, l’apostasie en elle-même n’est pas un crime, et découle du principe coranique de liberté de conscience. Ledit principe doit normalement opérer dans les deux sens : assurer à chacun la liberté à la fois d’embrasser la religion de son choix et l’abandonner s’il y a lieu. Certains distinguent entre l’apostasie simple impunie et l’apostasie aggravée punissable, à savoir celle accompagnée d’actes provocateurs ou d’une campagne violente ou non visant à dénigrer l’islam et à inciter d’autres musulmans à le rejeter.
- le banditisme : Le terme banditisme désigne l'ensemble des actes criminels exécutés de façon organisée. Il s’agit d’un groupe de personnes armées qui s’adonnent à titre“ professionnel’’ ou habituel au pillage. Leur activité consiste à extorquer les biens d’autrui par tout moyen illégal : menace armée, intimidation, meurtre,…etc. La gravité de tels agissements asociaux est renforcée davantage par leur caractère ostensible, ce qui les différencie du vol qui est normalement commis discrètement. Ce caractère ostensible traduit chez les bandits un mépris du droit de la population à la sécurité, et un défi manifeste des autorités publiques. Le banditisme est incriminé par le Coran dans le verset Almaïda (passage 33) et la sanction en est, entre autres, la mort par crucifixion. C’est le prix que doit payer celui qui ose se plaire dans l’horrification des gens, et son sort tragique doit servir de leçon aux autres. Pourtant, la Cahria se montre plus laxiste lorsqu’il permet aux bandits, pour échapper à la sanction, de se livrer avant d’être arrêtés.
En définitive, on peut dire qu’il est pallié à la sévérité dans l’exécution de la peine capitale en droit musulman d’abord par le nombre très minime des infractions passibles de mort, et ensuite par les conditions rigoureuses requises pour l’application de cette peine. Si la méthode d’exécution est toujours la même dans le code pénal marocain, la Charia assigne à chaque crime sa propre méthode. De nos jours, il arrive souvent que, sur le territoire d’un même Etat, soient appliquées plusieurs méthodes d’exécution. Il en est ainsi des Etats fédéraux, comme les USA par exemple, où chaque Etat décide de son propre droit pénal local.
Quelle que soit la méthode, les opposants à la peine capitale voient dans celle-ci une “profanation’’ de la sacralité du droit à la vie. Leur opposition est encore plus intense lorsque la méthode est jugée sévère. Aussi, ne cachent-ils leur aversion quant à l’application de la Charia considérée par eux comme législation inhumaine.
Sous un autre angle, ne pas exécuter un criminel c’est le maintenir en vie, ce qui veut dire autrement le loger et le nourrir pendant toute ou une partie de sa vie selon que la peine de “rechange’’ est la réclusion à perpétuité ou l’emprisonnement pour une certaine durée. Or, Les services pénitentiaires sont financés par les impôts que payent les citoyens à l’Etat. Une aberration d’autant plus grave que le droit pénal considère toute infraction comme acte nuisible non seulement à la victime directe mais surtout à la société toute entière. C’est une image d’une société qui assume financièrement la survie de ses criminels. Quoi de plus tolérant ?!!?
Tarik MASROUHI


