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Le conseil de la concurrence au Maroc Tenant ou aboutissant ? article fait par DERYANY Mohamed Reda

Le conseil de la concurrence au Maroc Tenant ou aboutissant ? article fait par DERYANY Mohamed Reda
Mes chers amis il me fait honneur de vous présenter mon camarade à la fac M Mohamed réda DERYANY
qui est un juriste-né : qui est aussi un ami, même si à la fac les vrais amis ne sont pas si nombreux.
je porte avotre connaissance mes chers amis que cet article a été publié dans le journal finance News.

Mohamed réda Deryani :

La communis opinio des praticiens confirme aujourd’hui que la concurrence, dans un pays comme le notre où la fragilité du marché et l’ignorance des marges de liberté font du droit pénal économique l’un des domaines les plus important, peut avoir un impact négatif sur l’investissement notamment les capitaux étrangers toujours à la quête d’un environnement juridique protecteur.

En France, Le Conseil de la Concurrence est présenté comme appartenant à la catégorie des autorités administratives indépendantes, il ne dispose pas de pouvoir réglementaire, mais d'un pouvoir quasi-juridictionnel. Le Conseil de la Concurrence français s'inscrit dans l'ordre juridique privé depuis que les recours contre ses décisions ont été confiés à la Cour d'Appel de Paris.
Au Maroc à rebours, le Conseil de la concurrence est, de lege lata, un organe administratif placé auprès du premier ministre et investi d’un rôle exclusivement consultatif, le législateur, aux termes de l’article 14 de la loi 06-99, se prononce très clairement à cet égard en disposant : « il est crée un conseil de concurrence aux attributions consultatives, aux fins d’avis de conseil ou de recommandation ».

Le rôle consultatif du Conseil de la concurrence marocain pourrait se justifier par l’inadéquation du contexte actuel du pays qui nécessite de faire pencher la balance en faveur de considérations et d’équilibre d’ordre économique au détriment des aspects juridiques.

Il est à noter également que la procédure devant le Conseil, telle que prévue par la loi 06-99, témoigne du caractère consultatif de l’organe de régulation. Ainsi, selon l’article 25 de ladite loi, le Conseil ne fait que communiquer les recommandations et avis sur les dossiers qui lui ont été soumis.

En l’occurrence, est-il clair que c’est l’administration en la personne du 1er ministre qui est chargée du premier rôle dans notre pays pour réguler la concurrence. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que l’Etat lui aussi est un opérateur économique, d’où le risque qu’il y est un conflit d’intérêts entre l’administration en tant qu’acteur sur le marché et autorité chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles (exempli gratia : ententes prohibées, abus de position dominante…etc.) sur le marché, ouvrant ainsi la voie vers l’arbitraire.

Ceci étant, l’article 36 permet au 1er ministre d’ordonner par décision motivée et sur recommandation du Conseil aux intéressés qu’il soit mis un terme aux pratiques concurrentielles. A travers les dispositions de la loi, il en ressort que rien n’oblige les autorités administratives de se conformer aux avis et recommandations émises par le Conseil leur donnant, ainsi, les pleins pouvoirs pour qualifier et réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sous le seul contrôle de la légalité de leurs actes par les tribunaux administratifs.


L’implication de l’administration dans la régulation est univoque

le texte marocain laisse une grande marge de manœuvre à l’administration dans la mesure où, les textes réglementaires peuvent être pris de façon autonome sans qu’ils soient liés à l’application de la loi. Ceci ne peut que démontrer une forte implication de l’administration dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.


D’autre part, des mesures conservatoires peuvent intervenir sur décision motivée du 1er ministre et sur recommandation du Conseil de la concurrence après que ce dernier ait entendu les parties en cause. De surcroît, le 1er ministre ne peut prendre une telle décision qu’accessoirement à une demande d’avis.

Ces garanties sont faibles en comparaison avec celles que le législateur français a établi en la matière, d’autant plus qu’un tel pouvoir accordé à l’administration empiète sur celui des juridictions de droit commun en matière de référé qui ont aussi un rôle à jouer dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

De même, les pratiques sui generis sont sanctionnées de nullité, il s’agit ici d’une nullité de plein droit qui peut être soulevée par toute personne intéressée mais ne peut être opposée au tiers par les parties. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la nullité et l'avis du Conseil de la concurrence doit leurs être communiqué.

Il n’y a aucune coordination entre les autorités dans la mesure où les tribunaux ne sont pas obligés de tenir compte des décisions du Conseil de la concurrence. C’est dire que La loi 06-99 ne donne aucun sens au conseil de la concurrence dont le travail technique peut être exécuté par n’importe quel expert privé, auquel d’ailleurs le Conseil lui-même peut faire appel.

Toutefois, les dispositions de la loi 06-99 ne vont pas sans créer des problèmes. En effet, le Premier ministre ne peut décider de saisir le Procureur du Roi que si le Conseil a reconnu le caractère illicite de la pratique. Dès lors, que doit faire le Procureur puisque le travail est déjà fait par le Conseil à sa place ? Transmettre le dossier au juge pénal ou le classer en vertu du principe de l’opportunité des poursuites du ministère public, lorsqu’il estime que l’infraction n’est pas établie. L’on se demande quid de la visée du législateur sur ce point ?

La loi française a pris soin d’apporter la précision qui s’impose en précisant que «le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir». Dans notre loi, le ministère public n’a aucun pouvoir dans ce sens.


En outre, la loi offre la possibilité d’autoriser certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des PME ou la commercialisation des produits agricoles. L’art 6 du décret n°2-00-854 du 17 septembre 2001, portant application de la loi 06-99 donne expressément ce pouvoir au premier ministre après avis du Conseil de la concurrence.

# Posté le jeudi 29 novembre 2007 14:33

Modifié le jeudi 06 décembre 2007 19:51

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